Caso Tsirlis y Kouloumpas contra Grecia [FR]
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TEDH 1997\32
Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos Estrasburgo, de 29 mayo 1997
Caso Tsirlis y Kouloumpas contra Grecia [FR]
Demandas núms. 19233/1991 y 19234/1991 (acum.).
Jurisdicción: Protección Europea de Derechos Humanos
DERECHO A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD: Detención preventiva: control de
legalidad de la medida: finalidad: proteger al individuo contra una detención
arbitraria garantizando el sometimiento del acto privativo a un control judicial
independiente; Supuesto: ministros de culto testigos de Jehová condenados por
negarse a realizar el servicio militar: absolución posterior: detención
desprovista de base en derecho interno, arbitraria y que no puede pasar por
regular a los fines del art. 5.1 del Convenio: violación existente: derecho a la
reparación del perjuicio: violación existente del art. 5.5 del Convenio.
PROHIBICION DE LA TORTURA: Ámbito: detención preventiva: recurrentes que no han
intentado probar esta queja ante el Tribunal: violación inexistente.
Demandas de ciudadanos griegos contra la República Helénica presentadas ante la
Comisión el 26-11-1991, invocando la violación de los arts. 5.1, 5.5 y 3 del
Convenio: detención preventiva de los demandantes, testigos de Jehová, en centro
de institución militar por su negativa a incorporarse al servicio militar
alegando su condición de ministros de culto de una «religión reconocida».
Estimación parcial de la demanda.
En l'affaire Tsirlis et Kouloumpas c. Grèce(1),
(1)L'affaire porte le nº 54/1996/673/859-860. Les deux premiers chiffres en
indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la
liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes
initiales (à la Commission) correspondantes.
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article
43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (RCL 1979\2421 y ApNDL 3627) («la Convention») et aux
clauses pertinentes de son règlement A(2), en une chambre composée des juges
dont le nom suit:
(2)Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant
l'entrée en vigueur du Protocole nº 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci,
aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il
correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à
plusieurs reprises depuis lors.
MM. R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
N. Valticos,
R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
A.B. Baka,
D. Gotchev,
P. Kuris,
U. Lohmus,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 janvier et 25 avril 1997,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de
l'Homme («la Commission») le 17 avril 1996, dans le délai de trois mois
qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A
son origine se trouvent deux requêtes (nos 19233/1991 et 19234/1991) dirigées
contre la République hellénique et dont deux ressortissants de cet Etat, MM.
Dimitrios Tsirlis et Timotheos Kouloumpas, avaient saisi la Commission le 26
novembre 1991 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48)
ainsi qu'à la déclaration grecque reconnaissant la juridiction obligatoire de la
Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le
point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat
défendeur aux exigences des articles 3, 5, 6, 9, 13 et 14 de la Convention (art.
3, art. 5, art. 6, art. 9, art. 13, art. 14).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, les
requérants ont manifesté le désir de participer à l'instance et désigné leur
conseil (article 30).
3. Le 27 avril 1996, le président de la Cour a décidé, conformément à l'article
21 par. 7 du règlement A de la Cour et aux fins d'une bonne administration de la
justice, qu'une même chambre entendrait la présente cause et l'affaire
Georgiadis c. Grèce (nº 56/1996/675/865). La chambre à constituer dans ce but
comprenait de plein droit M. N. Valticos, juge élu de nationalité grecque (article
43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article
21 par. 4 b) du règlement A). Le même jour, ce dernier a tiré au sort le nom des
sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, R. Pekkanen, A.N. Loizou, A.B.
Baka, D. Gotchev, P. Kuris et U. Lohmus en présence du greffier (articles 43 «in
fine» de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A),
M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement
grec («le Gouvernement»), l'avocat des requérants et le délégué de la Commission
au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire
du Gouvernement le 25 octobre 1996 et les demandes de satisfaction équitable des
requérants le 31 octobre 1996.
5. Ainsi que le président en avait décidé, les débats se sont déroulés en public
le 21 janvier 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait
tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
–pour le Gouvernement
M. P. Georgakopoulos, conseiller auprès du Conseil juridique de l'Etat, délégué
de l'agent, Mme K. Grigoriou, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat,
conseiller;
–pour la Commission
M. P. Lorenzen, délégué;
–pour les requérants
Me P. Bitsaxis, avocat au barreau d'Athènes, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Lorenzen, Me Bitsaxis et Mme
Grigoriou ainsi qu'en leurs réponses à ses questions.
2. EN FAIT
I.- Les circonstances de l'espèce
6. Nés en 1964, les requérants habitent Thiva (Béotie).
A.- Le cas de M. Tsirlis
7. Le 4 novembre 1987, M. Tsirlis fut nommé ministre du culte par la
Congrégation centrale des chrétiens témoins de Jéhovah de Grèce. Il fut
notamment habilité à célébrer des mariages entre des personnes de cette religion
et à notifier ces mariages aux bureaux compétents de l'état civil. Par un
courrier du 20 novembre 1987, la préfecture d'Attique orientale avisa de sa
nomination les bureaux de l'état civil de cette région.
8. Le 13 février 1990, le requérant demanda au bureau de recrutement d'Attique
orientale («le bureau de recrutement») à être exempté du service militaire,
conformément à l'article 6 de la loi nº 1763/1988 («la loi de 1988»), qui
reconnaît ce droit à tous les ministres du culte de «religions connues». Le 28
février 1990, le bureau de recrutement rejeta cette demande au motif que les
témoins de Jéhovah n'appartenaient pas à une «religion connue». Le requérant
saisit immédiatement d'un recours le directeur du recrutement de l'état-major de
la défense nationale («le directeur du recrutement»).
9. Alors que son recours était pendant, le bureau de recrutement ordonna au
requérant de se présenter au centre d'instruction militaire de Rethymnon en vue
de son incorporation le 6 mars 1990. Celui-ci s'y rendit bien mais refusa
l'incorporation, invoquant sa qualité de ministre du culte d'une «religion
connue». Il refusa en outre de porter l'uniforme militaire qu'un officier lui
avait ordonné d'endosser. Il fut arrêté, inculpé d'insubordination (paragraphe
45 ci-dessous) et placé en détention provisoire.
10. Le 22 mars 1990, le directeur du recrutement rejeta le recours du requérant
contre la décision du bureau de recrutement, au motif que les témoins de Jéhovah
n'appartenaient pas à une «religion connue».
11. Le 30 avril 1990, le tribunal militaire permanent(Diarkes Stratodikio) de La
Canée, composé de deux juges militaires et de trois officiers non juristes,
examina les accusations pénales dirigées contre le requérant. Celui-ci se
prétendit innocent, puisqu'il était ministre du culte d'une «religion connue»
et, à ce titre, exempté du service militaire. A l'issue de l'audience, le
président du tribunal posa la question suivante à ses membres:
«[Le requérant], qui est témoin de Jéhovah, est-il coupable d'avoir refusé
d'obéir, alors qu'il accomplissait son service militaire, à l'ordre donné par
son commandant d'exécuter une certaine tâche, à savoir aller chercher les
vêtements nécessaires à son instruction de soldat non armé, en arguant que les
convictions religieuses des témoins de Jéhovah ne lui permettaient pas de le
faire?».
A l'unanimité, le tribunal répondit par l'affirmative, déclara le requérant
coupable d'insubordination et le condamna à quatre ans d'emprisonnement, dont il
déduisit la période que l'intéressé avait passée en détention provisoire.
12. Le 4 mai 1990, le requérant forma un recours contre cette décision devant la
cour d'appel militaire (Anatheoritiko Dikastirio).
13. Le 21 mai 1990, l'intéressé saisit le Conseil d'Etat (Symvoulio tis
Epikratias) d'un recours en annulation de la décision rendue le 22 mars 1990 par
le directeur du recrutement. Il demanda notamment à être traité comme les autres
ministres du culte.
14. Le 19 juin 1990, la cour d'appel militaire, composée de cinq juges
militaires, examina le recours du requérant. La défense demanda l'acquittement
de ce dernier ou, à titre subsidiaire, l'ajournement de l'audience en attendant
que le Conseil d'Etat statue sur son recours. Elle sollicita aussi sa mise en
liberté provisoire. La cour décida de reporter l'audience à une date à fixer par
le procureur (Epitropos) afin de permettre à ce dernier de produire une copie de
la demande initiale d'exemption et de la décision définitive rendue à ce sujet
par le directeur du recrutement. Elle estima en outre que le requérant ne devait
pas être mis en liberté provisoire.
15. Le 12 septembre 1990, l'intéressé demanda au Conseil d'Etat de suspendre
l'exécution de la décision par laquelle le directeur du recrutement refusait de
l'exempter du service militaire.
16. Le 29 novembre 1990, le recours du requérant fut à nouveau examiné par la
cour d'appel militaire. Dans l'intervalle, la quatrième chambre du Conseil
d'Etat avait rendu l'arrêt nº 3601/1990 dans lequel elle confirmait expressément
le droit des ministres du culte des témoins de Jéhovah à être exemptés du
service militaire (paragraphe 44 ci-dessous). Le procureur demanda l'ajournement
de l'audience, afin de recueillir l'avis du directeur du recrutement sur la
question suivante:
«Le prévenu est-il tenu d'accomplir son service militaire, considérant que
l'arrêt nº 3601/1990 de la quatrième chambre du Conseil d'Etat a cassé une
décision du directeur du recrutement de l'état-major de la défense nationale
rejetant une demande d'exemption du service militaire présentée par un autre
prévenu, lequel était ministre du culte de la Congrégation centrale des
chrétiens témoins de Jéhovah (...)?».
17. Le procureur requit en outre le maintien du requérant en détention
provisoire. La défense accepta l'ajournement de l'audience et estima que la
question de la mise en liberté provisoire de l'intéressé «devait être laissée à
l'appréciation de la cour». Celle-ci fit droit à la demande de l'accusation et
ordonna de ne pas mettre le requérant en liberté provisoire.
18. Le 16 avril 1991, le recours du requérant fut examiné pour la troisième fois
par la cour d'appel militaire. Une audience avait été fixée le même jour pour
statuer sur le recours en annulation introduit par le requérant devant le
Conseil d'Etat contre la décision rendue le 22 mars 1990 par le directeur du
recrutement.
19. Le procureur de la cour d'appel militaire proposa d'ajourner l'examen du
recours du requérant en attendant la décision du Conseil d'Etat, et de maintenir
l'intéressé en détention. La défense estima que la première question devait être
laissée à l'appréciation de la cour. Elle demanda toutefois l'élargissement
provisoire du requérant.
20. La cour décida de reporter l'audience afin de recueillir l'avis du directeur
du recrutement sur la question suivante: «Le prévenu était-il exempté de
l'obligation de se présenter en vue de son incorporation, compte tenu de sa
qualité présumée de ministre du culte?» Elle ordonna en outre le maintien en
détention provisoire du requérant.
21. Le 24 avril 1991, le Conseil d'Etat cassa la décision du directeur du
recrutement du 22 mars 1990 au motif que les témoins de Jéhovah appartenaient à
une «religion connue» et que l'administration n'avait pas contesté les éléments
produits par le requérant pour prouver qu'il était ministre de ce culte.
22. Le 8 mai 1991, une section du Conseil d'Etat composée de trois membres
décida que, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la
demande du requérant tendant à suspendre l'exécution de la décision du directeur
du recrutement.
23. Le 30 mai 1991, la cour d'appel militaire examina le recours du requérant
contre le jugement rendu le 30 avril 1990 par le tribunal militaire permanent de
La Canée. La question posée à la cour, telle qu'elle avait été formulée par son
président, était la suivante:
«[Le requérant], qui appartient à la secte des témoins de Jéhovah, est-il
coupable d'avoir refusé d'obéir, alors qu'il accomplissait son service militaire,
à l'ordre donné par son commandant d'exécuter une certaine tâche, à savoir aller
chercher les vêtements nécessaires à son instruction de soldat non armé, en
arguant que les convictions religieuses des témoins de Jéhovah ne lui
permettaient pas de le faire?».
24. Après avoir entendu les parties au sujet des éléments de preuve et leurs
arguments sur la question de la culpabilité du requérant, la cour se retira pour
délibérer. A l'issue des délibérations, le président annonça le verdict. Le
requérant fut acquitté, par trois voix contre deux, au motif «qu'aucun acte [d'insubordination]
n'avait été commis». Les juges dissidents estimèrent que «le prévenu [n'était]
pas ministre du culte». Il fut donné lecture du verdict et de l'ordonnance
suivante qui y était jointe: «L'Etat ne se trouve nullement dans l'obligation
d'indemniser l'intéressé pour sa détention du 6 mars 1990 au 30 mai 1991,
considérant que celle-ci était due à une faute lourde de sa part».
25. Le requérant fut immédiatement élargi et dégagé provisoirement de ses
obligations militaires, au motif qu'il était ministre du culte.
B.- Le cas de M. Kouloumpas
26. Le 4 novembre 1987, M. Kouloumpas fut nommé ministre du culte par la
Congrégation centrale des chrétiens témoins de Jéhovah de Grèce. Il fut
notamment habilité à célébrer des mariages entre des personnes de cette religion
et à notifier ces mariages aux bureaux compétents de l'état civil. Par un
courrier du 20 novembre 1987, la préfecture d'Attique orientale avisa de sa
nomination les bureaux de l'état civil de cette région.
27. Le 29 novembre 1989, le requérant demanda au bureau de recrutement de Patras
(«le bureau de recrutement») à être exempté du service militaire, conformément à
l'article 6 de la loi de 1988. Le 1er mars 1990, le bureau de recrutement rejeta
cette demande au motif que les témoins de Jéhovah n'appartenaient pas à une
«religion connue». Le requérant forma immédiatement un recours auprès du
directeur du recrutement.
28. Alors que son recours était pendant, le bureau de recrutement ordonna au
requérant de se présenter au centre d'instruction militaire de Sparte en vue de
son incorporation le 6 mars 1990. Le requérant s'y rendit bien mais s'opposa à
l'incorporation, invoquant sa qualité de ministre du culte d'une «religion
connue». Il refusa en outre de porter l'uniforme militaire qu'un officier lui
avait ordonné d'endosser. Il fut arrêté, inculpé d'insubordination (paragraphe
45 ci-dessous) et placé en détention provisoire.
29. Le 6 avril 1990, le directeur du recrutement rejeta le recours du requérant
contre la décision du bureau de recrutement, au motif que les témoins de Jéhovah
n'appartenaient pas une «religion connue».
30. Le 21 mai 1990, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours en
annulation de la décision rendue le 6 avril 1990 par le directeur du
recrutement. Il demanda notamment à être traité comme les autres ministres du
culte.
31. Le 30 mai 1990, le tribunal militaire permanent d'Athènes, composé d'un juge
militaire et de quatre officiers non juristes, examina les accusations pénales
dirigées contre le requérant. Celui-ci se prétendit innocent, puisqu'il était
ministre du culte d'une «religion connue» et, à ce titre, exempté du service
militaire. A l'issue de l'audience, le président du tribunal posa la question
suivante à ses membres:
«[Le requérant], qui est témoin de Jéhovah, est-il coupable d'avoir refusé
d'obéir, alors qu'il accomplissait son service militaire, à l'ordre donné par
son commandant d'exécuter une certaine tâche, à savoir aller chercher les
vêtements nécessaires à son instruction de soldat non armé, en arguant que les
convictions religieuses des témoins de Jéhovah ne lui permettaient pas de le
faire?».
A l'unanimité, le tribunal répondit par l'affirmative, déclara le requérant
coupable d'insubordination et le condamna à quatre ans d'emprisonnement, dont il
déduisit la période que l'intéressé avait passée en détention provisoire.
32. Le 1er juin 1990, le requérant saisit la cour d'appel militaire d'un recours
contre cette décision.
33. Le 12 juillet 1990, la cour d'appel militaire examina le recours du
requérant. La défense demanda l'acquittement de ce dernier ou, à titre
subsidiaire, l'ajournement de l'audience en attendant que le Conseil d'Etat
statue sur son recours administratif. La cour décida d'ajourner l'audience à une
date à fixer par le procureur afin de permettre à ce dernier de produire une
copie de certains documents du ministère de l'Education et du saint-synode de
l'Eglise orthodoxe grecque, qui avaient été invoqués par les autorités
militaires pour rejeter la demande d'exemption présentée par le requérant. La
cour se rangea en outre à l'avis exprimé à la fois par l'accusation et la
défense selon lequel le requérant ne devait pas être mis en liberté provisoire.
34. Le 12 septembre 1990, l'intéressé demanda au Conseil d'Etat de suspendre
l'exécution de la décision par laquelle le directeur du recrutement refusait de
l'exempter du service militaire.
35. Le 27 novembre 1990, le recours du requérant fut à nouveau examiné par la
cour d'appel militaire. Dans l'intervalle, la quatrième chambre du Conseil
d'Etat avait rendu son arrêt nº 3601/1990 dans lequel elle confirmait
expressément le droit des ministres du culte des témoins de Jéhovah d'être
exemptés du service militaire (paragraphe 44 ci-dessous). Le procureur demanda
l'ajournement de l'audience afin de recueillir l'avis du directeur du
recrutement sur le point suivant:
«Le prévenu est-il tenu d'accomplir son service militaire, considérant que
l'arrêt nº 3601/1990 de la quatrième chambre du Conseil d'Etat a cassé une
décision du directeur du recrutement de l'état-major de la défense nationale
rejetant une demande d'exemption du service militaire présentée par un autre
prévenu, lequel était ministre du culte de la Congrégation centrale des
chrétiens témoins de Jéhovah (...)?».
36. Le procureur requit en outre le maintien du requérant en détention
provisoire. La défense demanda la mise en liberté provisoire du requérant. La
cour fit droit à la demande de l'accusation et ordonna de ne pas mettre le
requérant en liberté provisoire.
37. Le 7 mars 1991, le recours du requérant fut examiné pour la troisième fois
par la cour d'appel militaire. Le procureur requit le report de l'audience au
motif que le directeur du recrutement devait émettre son avis sur la question
suivante: «Le prévenu est-il déjà exempté de l'obligation d'accomplir son
service militaire compte tenu du recours qu'il a introduit devant le Conseil
d'Etat?» Il demanda également de maintenir le requérant en détention. La cour
souscrivit à ces deux réquisitions, malgré l'opposition du requérant.
38. Le 24 avril 1991, le Conseil d'Etat cassa la décision du directeur du
recrutement rejetant la demande d'exemption présentée par le requérant, au motif
que les témoins de Jéhovah appartenaient à une «religion connue» et que
l'administration n'avait pas contesté les éléments produits par le requérant
pour prouver qu'il était ministre de ce culte.
39. Le 8 mai 1991, une section du Conseil d'Etat composée de trois membres
décida que, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la
demande du requérant tendant à suspendre l'exécution de la décision du directeur
du recrutement.
40. Le 29 mai 1991, la cour d'appel militaire examina le recours du requérant
contre le jugement rendu le 30 mai 1990 par le tribunal militaire permanent
d'Athènes. La question posée à la cour, telle qu'elle avait été formulée par son
président, était la suivante:
«[Le requérant], qui appartient à la secte des témoins de Jéhovah, est-il
coupable d'avoir refusé d'obéir, alors qu'il accomplissait son service
militaire, à l'ordre donné par son commandant d'exécuter une certaine tâche, à
savoir aller chercher les vêtements nécessaires à son instruction de soldat non
armé, en arguant que les convictions religieuses des témoins de Jéhovah ne lui
permettaient pas de le faire?».
41. Après avoir entendu les parties au sujet des éléments de preuve et leurs
arguments sur la question de la culpabilité du requérant, la cour se retira pour
délibérer. A l'issue des délibérations, le président annonça le verdict. Le
requérant fut acquitté, par trois voix contre deux, au motif «qu'aucun acte
[d'insubordination] n'avait été commis». Les juges dissidents estimèrent que «le
prévenu [n'était] pas ministre du culte». Il fut donné lecture du verdict et de
l'ordonnance suivante qui y était jointe: «L'Etat ne se trouve nullement dans
l'obligation d'indemniser l'intéressé pour sa détention du 6 mars 1990 au 29 mai
1991, considérant que celle-ci était due à une faute lourde de sa part».
42. Le requérant fut immédiatement élargi et dégagé provisoirement de ses
obligations militaires, au motif qu'il était ministre du culte.
II.- Le droit et la pratique internes pertinents
A.- La loi nº 1763/1988
43. L'article 6 de la loi nº 1763/1988 («la loi de 1988») exempte du service
militaire tous les ministres du culte de «religions connues». En vertu de cette
disposition, les prêtres de l'Eglise orthodoxe grecque se font exempter sans
difficulté.
44. Le Conseil d'Etat a jugé à plusieurs reprises que les témoins de Jéhovah
appartenaient à une «religion connue»(décisions nos 2105 et 2106/1975,
4635/1977, 2484/1980, 4620/1985 et 790 et 3533/1986). Dans sa décision nº
3601/1990, il a expressément consacré le droit des ministres du culte des
témoins de Jéhovah à être exemptés du service militaire.
B.- Le code de justice militaire
45. L'article 70 du code de justice militaire dispose:
«Un membre des forces armées qui refuse (...) d'obéir à l'ordre donné par son
supérieur d'exécuter l'une de ses tâches sera sanctionné (...)».
46. Le 16 mars 1992, le tribunal militaire permanent d'Athènes estima qu'un
ministre du culte des témoins de Jéhovah qui avait refusé d'aller chercher des
vêtements militaires lorsqu'il avait été convoqué en vue de son incorporation
n'était pas coupable d'insubordination. Selon le tribunal, l'intéressé n'avait
pas commis d'acte d'insubordination car il n'était pas tenu d'accomplir son
service militaire en sa qualité de ministre du culte d'une «religion connue».
47. Aux termes de l'article 434 dudit code, si celui-ci ne réglemente pas une
question de procédure, le code de procédure pénale s'applique.
C.- Le code de procédure pénale
48. Le code de procédure pénale contient les dispositions pertinentes suivantes:
Article 533 par. 2
«Les personnes placées en détention provisoire puis acquittées (...) ont le
droit de demander réparation (...), s'il a été établi au cours de la procédure
qu'elles n'avaient pas commis l'infraction pour laquelle elles avaient été
détenues (...)».
Article 535 par. 1
«L'Etat n'est nullement dans l'obligation d'indemniser une personne qui (...) a
été placée en détention provisoire si celle-ci, volontairement ou à la suite
d'une faute lourde, s'est rendue responsable de sa propre détention».
Article 536
«1. Sur demande orale de la personne acquittée, la juridiction qui a examiné
l'affaire statue sur l'obligation de l'Etat d'indemniser l'intéressé en rendant,
en même temps que le verdict, une décision distincte. Toutefois, cette
juridiction peut aussi rendre d'office une telle décision (...)
2. La décision relative à l'obligation d'indemnisation de l'Etat ne peut être
contestée séparément; elle est toutefois annulée lorsque la décision portant sur
la question principale de l'instance pénale est infirmée».
Article 537
«1. Quiconque a subi un préjudice peut, à un stade ultérieur, saisir la même
juridiction d'une demande en indemnisation.
2. En ce cas, la demande doit être présentée au procureur [Epitropos] de cette
juridiction dans les quarante-huit heures suivant le prononcé du jugement en
audience publique».
Article 539 par. 1
«Lorsqu'il a été décidé que l'Etat doit verser une réparation, la personne y
ayant droit peut intenter une action devant les juridictions civiles, qui ne
peuvent pas remettre en cause l'obligation de l'Etat».
Article 540 par. 1
«Les personnes qui ont été injustement (...) mises en détention provisoire
doivent être indemnisées pour tout préjudice matériel qu'elles pourraient avoir
subi en raison de leur (...) détention. Elles doivent également être indemnisées
du préjudice moral (...)».
3. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
49. MM. Tsirlis et Kouloumpas ont saisi la Commission le 26 novembre 1991.
Invoquant les articles 3, 5 paras. 1 et 5, 6 par. 1, 9, 13 et 14 de la
Convention (RCL 1979\2421 y ApNDL 3627) (art. 3, art. 5-1, art. 5-5, art. 6-1,
art. 9, art. 13, art. 14), ils se plaignaient d'avoir été détenus
irrégulièrement et d'avoir fait l'objet d'une discrimination fondée sur leurs
convictions religieuses, d'avoir été soumis à des traitements inhumains et
dégradants et de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sujet de la
réparation de leur détention irrégulière. Ils dénonçaient également le caractère
arbitraire de leur condamnation, contraire à l'article 7 (art. 7).
50. Le 4 septembre 1995, la Commission a retenu les requêtes (nos 19233/1991 et
19234/1991), à l'exception du grief relatif à la régularité de la détention
provisoire et de celui tiré de l'article 7 (art. 7). Dans son rapport du 7 mars
1996 (article 31) (art. 31), elle exprime l'avis:
a) qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) (unanimité);
b) qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) (unanimité);
c) qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (unanimité);
d) qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu violation de l'article 13 (art.
13) (unanimité);
e) qu'il y a eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 9 (art. 14+9)
(vingt-six voix contre deux);
f) qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'il y a eu violation de l'article 9 (art.
9) (vingt-quatre voix contre quatre);
g) qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 (art. 3) (unanimité).
Le texte intégral de son avis et des trois opinions séparées dont il
s'accompagne figure en annexe au présent arrêt(1).
(1)Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée
(Recueil des arrêts et décisions 1997-III), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
4. CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
51. A l'audience, les requérants ont demandé à la Cour de dire qu'il y a eu
violation des articles 3, 5 paras. 1 et 5, 6 par. 1, 9, 13 et 14 (art. 3, art.
5-1, art. 5-5, art. 6-1, art. 9, art. 13, art. 14 [RCL 1979\2421 y ApNDL 3627]).
Le Gouvernement, pour sa part, a prié la Cour de rejeter toute allégation de
violation de la Convention.
5. EN DROIT
I.- Sur les violations alléguées de l'article 5 de la Convention (RCL 1979, 2421
y ApNDL 3627) (art. 5)
A.- Paragraphe 1 (art. 5-1)
52. MM. Tsirlis et Kouloumpas se plaignent de ce que leur détention, depuis leur
condamnation jusqu'à leur acquittement définitif par la cour d'appel militaire,
était contraire à l'article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1), dont les
passages pertinents sont ainsi libellés:
«Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de
sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
(...)».
Selon M. Tsirlis, sa détention entre le 30 avril 1990 et le 30 mai 1991 n'était
pas «régulière» au sens de cette disposition (art. 5-1). M. Kouloumpas présente
le même grief en ce qui concerne sa détention du 30 mai 1990 au 29 mai 1991. A
leur sens, les dispositions pertinentes de la loi de 1988 sont claires: tous les
ministres du culte de religions connues ont le droit d'être exemptés du service
militaire (paragraphe 43 ci-dessus). MM. Tsirlis et Kouloumpas ont présenté une
demande d'exemption le 13 février 1990 et le 29 novembre 1989 respectivement.
Compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, lequel reconnaît que les
témoins de Jéhovah appartiennent à une «religion connue» (paragraphe 44
ci-dessus), et puisque leur qualité de ministres de ce culte n'a été mise en
cause à aucun stade de la procédure, il serait indiscutable que les requérants
n'étaient pas tenus d'effectuer leur service militaire. Dans ces conditions,
ceux-ci considèrent que leur condamnation pour insubordination par les tribunaux
militaires permanents de La Canée et d'Athènes était «manifestement arbitraire».
Les intéressés ont également cherché à faire passer les mesures prises à leur
encontre pour un aspect de la stratégie globale que suivraient les autorités
grecques pour ne pas reconnaître l'existence d'une minorité religieuse.
53. La Commission constate que la question de savoir si les requérants étaient
astreints au service militaire tenait un rôle essentiel pour déterminer si leur
responsabilité pénale pour insubordination était engagée. Elle conclut qu'en
ignorant la nomination des requérants comme ministres du culte des témoins de
Jéhovah ainsi que la jurisprudence pertinente du Conseil d'Etat, les
juridictions militaires de première instance ont manifestement mal interprété
l'article 6 de la loi de 1988, qui exempte tous les ministres du culte de
«religions connues» du service militaire. La détention des requérants à la suite
de leur condamnation ne saurait donc passer pour «régulière» au sens de
l'article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1).
54. Le Gouvernement plaide qu'il n'y a pas eu atteinte à l'article 5 par. 1
(art. 5-1). Les requérants ont été placés en détention après leur condamnation
par les tribunaux militaires compétents pour insubordination. L'insubordination
est le refus d'obéissance d'un militaire aux ordres d'un supérieur. Or à
l'époque des faits, les requérants avaient le statut de militaires. En refusant
de porter un uniforme militaire, contrairement à l'ordre donné par leur
supérieur, MM. Tsirlis et Kouloumpas se sont donc rendus coupables d'une
infraction pénale. Telle est la seule question dont les juridictions militaires
auraient été saisies. Ni les unités militaires auxquelles les requérants se sont
présentés ni les tribunaux militaires n'avaient le pouvoir d'annuler la décision
administrative refusant de les exempter du service militaire. Quoi qu'il en
soit, les requérants auraient refusé d'obtempérer au motif qu'ils étaient des
témoins de Jéhovah, et non des ministres du culte, ainsi qu'en témoigne le point
de droit formulé par les présidents des juridictions militaires (paragraphes 11,
23, 31 et 40 ci-dessus).
Le Gouvernement soutient en outre que les autorités militaires ont hésité à
suivre la décision par laquelle le Conseil d'Etat reconnaissait que les
ministres du culte des témoins de Jéhovah devaient être considérés comme des
«ministres du culte d'une religion connue» et, de ce fait, exemptés du service
militaire (décision nº 3601/1990-paragraphe 44 ci-dessus), au motif qu'une
unique décision ne suffit pas à constituer une jurisprudence établie. Cette
hésitation se reflète également dans les opinions dissidentes accompagnant les
décisions rendues par le Conseil d'Etat au sujet des requérants.
55. Les comparants sont convenus que la détention de MM. Tsirlis et Kouloumpas a
bien eu lieu «après condamnation par untribunal compétent» et que sa régularité
doit ainsi être examinée au regard de l'alinéa a) de l'article 5 par. 1 (art.
5-1-a). La Cour n'aperçoit aucune raison d'en juger autrement.
56. Il convient donc de rechercher si la détention de M. Tsirlis du 30 avril
1990 au 30 mai 1991 et celle de M. Kouloumpas du 30 mai 1990 au 29 mai 1991
étaient «selon les voies légales» et «régulières» au sens de l'article 5 par. 1
de la Convention (art. 5-1). La Cour rappelle que la Convention renvoie
essentiellement à la législation nationale et énonce l'obligation d'en respecter
les normes de fond comme de forme, mais elle exige de surcroît la conformité de
toute mesure privative de liberté au but de l'article 5 (art. 5): protéger
l'individu contre l'arbitraire (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Bozano
c. France du 18 décembre 1986 [TEDH 1986\17], série A nº 111, p. 23, par. 54, et
Loukanov c. Bulgarie du 20 mars 1997 [TEDH 1997\21], Recueil des arrêts et
décisions 1997-II, pp. 543-544, par. 41).
57. Il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux
tribunaux, d'interpréter et appliquer le droit interne. Cependant, l'article 5
par. 1 (art. 5-1) prévoyant que l'inobservation du droit interne entraîne une
violation de la Convention, il s'ensuit que la Cour peut et doit effectuer un
certain contrôle pour déterminer si ce droit a été respecté (voir l'arrêt
Bouamar c. Belgique du 29 février 1988 [TEDH 1988\5], série A nº 129, p. 21,
par. 49).
58. Une détention est en principe régulière si elle a lieu en exécution d'une
décision judiciaire. La constatation ultérieure d'un manquement par le juge peut
ne pas rejaillir, en droit interne, sur la validité de la détention subie dans
l'intervalle. C'est pourquoi les organes de Strasbourg se refusent toujours à
accueillir des requêtes émanant de personnes reconnues coupables d'infractions
pénales et qui tirent argument de ce que les juridictions d'appel ont constaté
que le verdict de culpabilité ou la peine reposaient sur des erreurs de fait ou
de droit (voir l'arrêt Benham c. Royaume-Uni du 10 juin 1996 [TEDH 1996\28],
Recueil 1996-III, p. 753, par. 42).
59. La Cour relève que l'article 6 de la loi de 1988 mentionne les ministres du
culte de toutes les «religions connues». Or le Conseil d'Etat a reconnu dès 1975
que les témoins de Jéhovah constituaient une telle religion et, en 1990, cette
jurisprudence pouvait indubitablement être considérée comme établie (paragraphe
44 ci-dessus). Nul n'a contesté, au cours de la procédure interne, que les
requérants étaient ministres de ce culte. Néanmoins, les autorités militaires se
sont prononcées sur la responsabilité pénale des requérants, et donc sur la
régularité de leur détention, en méconnaissant de manière flagrante cette
jurisprudence. En conséquence, MM. Tsirlis et Kouloumpas ont passé
respectivement treize et douze mois en détention.
60. De surcroît, l'obstination des autorités compétentes à ne pas reconnaître
que les témoins de Jéhovah constituent une «religion connue», et l'atteinte qui
s'est ensuivie au droit à la liberté des requérants, revêtent un caractère
discriminatoire lorsque l'on compare cette situation avec la manière dont les
prêtres de l'Eglise orthodoxe grecque obtiennent l'exemption (paragraphe 43
ci-dessus).
61. L'argument du Gouvernement selon lequel la qualité de ministres du culte des
requérants n'entrait pas en ligne de compte dans le cadre de l'affaire soumise
aux tribunaux militaires, dont la compétence ne s'étendait qu'à l'infraction
alléguée d'insubordination (paragraphe 54 ci-dessus), n'excuse pas ces
manquements. En premier lieu, il ressort clairement des ajournements répétés des
affaires des requérants par la cour d'appel militaire, afin d'obtenir une
réponse à la question de savoir si les témoins de Jéhovah étaient tenus
d'effectuer leur service militaire (paragraphes 16, 20, 35 et 37 ci-dessus), que
ce point était déterminant pour l'issue de l'appel. En second lieu, les
juridictions d'appel ont acquitté les requérants dès que le Conseil d'Etat eut
cassé la décision du directeur du recrutement de ne pas les exempter de leurs
obligations militaires au motif qu'ils étaient ministres du culte d'une
«religion connue».
62. Dans ces conditions, la Cour juge que la détention des requérants par suite
de leur condamnation pour insubordination était dépourvue de base en droit
interne et arbitraire. Elle ne saurait donc passer pour «régulière» aux fins de
l'article 5 par. 1 (art. 5-1).
63. En conclusion, il y a eu violation de l'article 5 par. 1 de la Convention
(art. 5-1).
B.- Paragraphe 5 (art. 5-5)
64. Les requérants se plaignent également de ne pas avoir été indemnisés malgré
l'irrégularité de leur détention. Ils invoquent l'article 5 par. 5 (art. 5-5),
ainsi libellé:
«Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions
contraires aux dispositions de cet article (art. 5) a droit à réparation».
La Commission partage le point de vue des requérants.
65. Le Gouvernement plaide que, la détention des requérants étant régulière
(paragraphe 54 ci-dessus), la question d'une atteinte à l'article 5 par. 5 (art.
5-5) ne se pose pas.
66. La Cour rappelle avoir conclu que la détention des requérants par suite de
leur condamnation pour insubordination était irrégulière aux fins du paragraphe
1 de l'article 5 de la Convention (art. 5-1) (paragraphe 62 ci-dessus).
Cependant, les 30 mai et 29 mai 1991 respectivement, la cour d'appel militaire a
déclaré que le droit interne ne permettait pas à MM. Tsirlis et Kouloumpas
d'obtenir une réparation car leur détention aurait résulté d'une «faute lourde»
de leur part (paragraphes 24 et 41 ci-dessus). Les requérants ne pouvant
présenter de demande d'indemnité devant lesautorités nationales, il s'ensuit
qu'il y a eu aussi violation du paragraphe 5 (art. 5-5) (voir, par exemple,
l'arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990 [TEDH 1990\18],
série A nº 182, p. 21, par. 46).
II.- Sur les violations alléguées de l'article 9 de la Convention, pris
isolément et combiné avec l'article 14 (art. 9, art. 14+9)
67. Les requérants font également valoir qu'ils ont dû passer de longues
périodes en détention avant de se faire exempter du service militaire, et ce
uniquement parce qu'ils appartenaient à la minorité religieuse des témoins de
Jéhovah. Selon eux, ce grief soulève des questions au regard de l'article 9 de
la Convention, tant pris isolément (art. 9) que combiné avec l'article 14 (art.
14+9). Ces deux dispositions (art. 9, art. 14) sont conçues en ces termes:
Article 9 (art. 9)
«1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;
ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que
la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les
pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet
d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la
protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection
des droits et libertés d'autrui».
Article 14 (art. 14)
«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit
être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation».
68. En ce qui concerne leur grief au titre de l'article 9 (art. 9), les
requérants affirment avoir été privés de leur droit d'exercer leurs fonctions de
ministres du culte pendant la durée de leur détention.
Sur le terrain de l'article 9 combiné avec l'article 14 de la Convention (art.
14+9), ils allèguent en outre, rejoints en cela par la Commission, que l'article
6 de la loi de 1988 accorde à tous les ministres du culte de religions connues
le droit d'être exemptés du service militaire. Or les prêtres de l'Eglise
orthodoxe grecque, majoritaire, obtiennent l'exemption sans difficulté, alors
qu'eux-mêmes ont subi une détention de treize et douze mois respectivement dans
l'attente de l'issue de la procédure administrative.
69. A titre d'exceptions préliminaires, le Gouvernement fait valoir que les
requérants ont présenté leurs griefs à ce sujet bien après l'expiration du délai
de six mois prévu à l'article 26 de la Convention (art. 26) et sans avoir jamais
invoqué les dispositions pertinentes de la Convention au cours de la procédure
interne.
Sur le fond, il soutient qu'aucune clause de la Convention n'oblige les Etats
contractants à accorder l'exemption du service militaire pour des motifs de
conscience religieuse. En tout état de cause, le système de contrôle de la
Convention revêtant un caractère subsidiaire en vertu de l'article 26 (art. 26),
il ne saurait y avoir violation de ses dispositions lorsque les autorités
nationales ont assuré un redressement. Les décisions définitives du Conseil
d'Etat satisferaient ainsi aux exigences de la Convention.
70. La Cour fait observer que la détention des requérants dans l'attente de la
décision administrative quant à leur demande d'exemption se trouve au coeur des
griefs sous examen. Ayant conclu au caractère arbitraire, et donc à
l'irrégularité, de la détention des requérants au regard de l'article 5 par. 1
de la Convention (art. 5-1) (paragraphes 60 et 62 ci-dessus), la Cour ne juge
pas nécessaire d'examiner les mêmes faits sous l'angle de l'article 9, qu'il
soit pris isolément (art. 9) ou combiné avec l'article 14 de la Convention (art.
14+9).
Dans ces conditions, la Cour n'est pas tenue de se prononcer sur les exceptions
préliminaires du Gouvernement.1
III.- Sur la violation alléguée des articles 6 par. 1 Et 13 de la Convention
(RCL 1979, 2421 y ApNDL 3627) (art. 6-1, art. 13)
71. Les requérants se plaignent de ce que la question de la réparation de leur
détention a été tranchée de manière non équitable et insuffisamment motivée et
sans leur fournir l'occasion de se faire entendre par le tribunal. Ils invoquent
l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), dont les passages pertinents
sont ainsi libellés:
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)».
La Commission souscrit à la thèse des requérants, tandis que le Gouvernement
conteste que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique à la procédure en cause.
72. Les requérants dénoncent de surcroît l'absence de recours effectif en droit
interne pour exposer la violation en leur chef des droits garantis par la
Convention, en raison du caractère définitif des décisions de la cour d'appel
militaire. Ils y voient une violation de l'article 13 de la Convention (art.
13), ainsi libellé:
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention
ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance
nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles».
73. La Cour relève qu'en matière de réparation d'une détention irrégulière, le
paragraphe 5 de l'article 5 (art. 5-5) représente une lex specialis. Ayant déjà
conclu à la violation de cette disposition (art. 5-5) (paragraphe 66 ci-dessus),
la Cour n'estime pas nécessaire de rechercher si le manquement de l'Etat à son
obligation d'indemniser les requérants de leur détention irrégulière est
également contraire aux articles 6 par. 1 ou 13 de la Convention (art. 6-1, art.
13).
IV.- Sur la violation alléguée de l'article 3 de la Convention (RCL 1979, 2421 y
ApNDL 3627) (art. 3)
74. Devant la Commission, MM. Tsirlis et Kouloumpas se sont plaints d'avoir subi
des traitements prohibés par l'article 3 de la Convention (art. 3) en raison de
leur détention. Cette disposition (art. 3) est conçue en ces termes:
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants».
75. Le Gouvernement convient avec la Commission que, compte tenu du degré de
gravité exigé par l'article 3 (art. 3), on ne saurait dire que la détention des
requérants ait constitué des «peines ou traitements inhumains ou dégradants».
76. La Cour relève que les requérants n'ont pas tenté d'étayer ce grief devant
elle. Il s'ensuit qu'aucune violation de l'article 3 (art. 3) n'est établie.
V.- Sur l'application de l'article 50 de la Convention (RCL 1979, 2421 y ApNDL
3627) (art. 50)
77. Aux termes de l'article 50 de la Convention (art. 50):
«Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée
par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se
trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant
de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet
qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette
mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable».
A.- Dommage
78. MM. Tsirlis et Kouloumpas sollicitent chacun une indemnité de 14.700.000
drachmes (GRD).
79. Pour le Gouvernement, ces prétentions ne sont ni justifiées ni étayées par
des éléments prouvant qu'il y a eu préjudice. Une somme de 600.000 GRD devrait
suffire tant pour le dommage que pour les frais et dépens, aussi bien dans les
deux cas d'espèce que dans l'affaire Georgiadis c. Grèce, qui a été entendue au
cours de la même audience (paragraphe 3 ci-dessus).
80. La Cour relève que MM. Tsirlis et Kouloumpas ont passé treize et douze mois
respectivement en détention irrégulière (paragraphe 62 ci-dessus). Le fait même
d'avoir été privés de leur liberté a dû leur causer un préjudice tant matériel
que moral. Or les tribunaux internes ne leur ont accordé aucune réparation.
Statuant en équité, comme le veut l'article 50 (art. 50), la Cour alloue
8.000.000 GRD à M. Tsirlis et 7.300.000 GRD à M. Kouloumpas en réparation du
dommage qu'ils ont subi.
B.- Frais et dépens
81. Les requérants réclament au total 11.200.000 GRD pour les frais et dépens
afférents aux instances suivies devant les juridictions internes et les
institutions de la Convention.
82. Le Gouvernement juge cette somme exagérée, tandis que le délégué de la
Commission laisse la question à l'appréciation de la Cour.
83. Il convient de noter que l'idée maîtresse contenue dans les allégations des
requérants a conduit la Cour à conclure à la violation. La somme demandée est
toutefois excessive. C'est pourquoi la Cour, statuant en équité comme l'exige
l'article 50 (art. 50), alloue en tout aux requérants 2.000.000 GRD pour frais
et dépens.
C.- Intérêts moratoires
84. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en
Grèce à la date d'adoption du présent arrêt est de 6% l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 1 de la Convention (RCL
1979\2421 y ApNDL 3627) (art. 5-1);
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 5 de la Convention (art. 5-5);
3. Dit qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'il y a eu violation de l'article 9,
pris isolément (art. 9) ou combiné avec l'article 14 de la Convention (art.
14+9);
4. Dit qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'il y a eu violation des articles 6
par. 1 ou 13 de la Convention (art. 6-1, art. 13);
5. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention (art. 3);
6. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, 8.000.000 (huit
millions) drachmes à M. Tsirlis et7.300.000 (sept millions trois cent mille)
drachmes à M. Kouloumpas pour dommage matériel et moral, ainsi qu'une somme
globale de 2.000.000 (deux millions) drachmes pour frais et dépens;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 6% l'an à compter de
l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des
Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 29 mai 1997.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier